12 textes historiques sur les droits fondamentaux de l’Homme dans le domaine de la santé

1) Serment d’Hippocrate

« je ne remettrai à personne du poison, si on m’en demande, ni ne prendrai l’initiative d’une telle suggestion. »

Source : Œuvres complètes, traduction Littré, 1839 volume 4, page 631 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62706777 ; https://archive.org/details/oeuvrescomplte04hippuoft

 

2) Code de déontologie médicale, article 36 : Article R4127-36 du Code de santé publique :

« le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences »

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043588188 ; https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-patients-art-32-55/article-36-consentement-patient

 

3) Code de Nuremberg (1947)

« 1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela signifie que la personne concernée doit avoir la capacité juridique de donner son consentement ; qu'elle doit être dans une situation telle qu'elle puisse exercer le libre choix, sans l'intervention d'aucun élément de force, de fraude, de tromperie, de contrainte, d'abus ou de toute autre forme de contrainte ou de coercition ; et qu'elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes des éléments du sujet concerné pour lui permettre de prendre une décision éclairée. 5. Aucune expérience ne doit être menée lorsqu'il y a une raison a priori de croire que la mort ou une blessure invalidante se produira ; sauf, peut-être, dans les expériences où les médecins expérimentateurs servent également de sujets. »

Source : TRIALS OF WAR CRIMINALS BEFORE THE NUERNBERG MILITARY TRIBUNALS UNDER CONTROL COUNCIL LAW No. 1, Volume II, NUERNBERG OCTOBER 1946-APRIL 1949, page 181 et 182 : https://archive.org/details/TrialsOfWarCriminalsBeforeTheNurembergMilitaryTribunalsUnderControlCouncil/ & https://web.archive.org/web/20210715115706/https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_war-criminals_Vol-II.pdf

 

4) Déclaration de Genève pour les médecins (1948) :

« Je respecterai l’autonomie et la dignité de mon patient. Je n’utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte. Je garderai le respect absolu de la vie humaine, dès la conception. Je considérerai la santé de mon patient comme mon premier souci »

Source : https://amge.ch/medecins/serment-de-geneve

 

5) Déclaration d’Helsinki (1964) :

Article 25 :

« La participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche médicale doit être un acte volontaire. Aucune personne capable de donner son consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé. »

Source :  https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-dhelsinki-de-lamm-principes-ethiques-applicables-a-la-recherche-medicale-impliquant-des-etres-humains/

 

6) Convention d’Oviedo (1997) :

Article 5 :

« Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement »

Source : https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention ; https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164?module=treaty-detail&treatynum=164 ; https://rm.coe.int/168007cf99

 

7) Loi Kouchner (4 mars 2002) :

Article 1111-4 :

« Toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment »

Source : https://www.has-sante.fr/jcms/c_1715928/fr/droits-des-usagers-information-et-orientation ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031972276/2016-02-04

 

8) Arrêt Salvetti c/Italie-CEDH décision du 9 juillet 2002 ; n°42197/98 :

« En tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales »

Source : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-22636%22]}

 

9) Code civil français, version en vigueur depuis le 30 juillet 1994 :

Article 16-1 :

« Chacun a le droit au respect de son corps.

Le corps est inviolable.

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. »

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/.../LEGIARTI000006419293/

 

10) Résolution 2361 du Conseil de l’Europe (28 janvier 2021) : avis consultatif : l’Assemblée demande instamment aux États membres et à l’Union européenne :

Article 7.3.1 :

« S’assurer que les citoyennes et les citoyens sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement »

Article 7.3.2 :

« Veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risque potentiel pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner »

Source : https://pace.coe.int/fr/files/29004/html

 

11) Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Article 3 - Droit à l'intégrité de la personne

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés :

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ;

b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes ;

c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit ;

d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

Source : https://fra.europa.eu/fr/eu-charter/article/3-droit-lintegrite-de-la-personne ; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2007%3A303%3ATOC ; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:303:FULL&from=fr

 

12) Règlement européen 2021/953, adopté le 14 juin 2021

(36) Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccination, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné.

Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953